Les personnes morales,
à l'exclusion de l'Etat, sont responsables
pénalement, selon les distinctions des articles121-4
à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou
le règlement, des infractions commises, pour leur
compte, par leurs organes ou
représentants.
Toutefois, les collectivités
territoriales et leurs groupements ne sont responsables
pénalement que des infractions commises dans
l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet
de convention de délégation de service
public.
La responsabilité pénale
des personnes morales n'exclut pas celle des personnes
physiques auteurs ou complices des mêmes
faits.