Article
131-21
La peine de confiscation est
obligatoire pour les objets qualifiés, par la loi ou
le règlement, dangereux ou nuisibles.
Lorsqu'elle est encourue à
titre de peine complémentaire pour un crime ou un
délit, la confiscation porte sur la chose qui a servi
ou était destinée à commettre
l'infraction ou sur la chose qui en est le produit, à
l'exception des objets susceptibles de restitution. En
outre, elle peut porter sur tout objet mobilier
défini par la loi ou le règlement qui
réprime l'infraction.
Lorsque la chose confisquée n'a
pas été saisie ou ne peut être
représentée, la confiscation est
ordonnée en valeur.
Pour le recouvrement de la somme
représentative de la valeur de la chose
confisquée, les dispositions relatives à la
contrainte par corps sont applicables.
La chose confisquée est, sauf
disposition particulière prévoyant sa
destruction ou son attribution, dévolue à
l'Etat, mais elle demeure grevée, à
concurrence de sa valeur, des droits réels licitement
constitués au profit de tiers.