Textes législatifs - Code de Santé Publique

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du CCPPRB
d'Angers

Article L. 1121-3

Loi Huriet - Qualification des investigateurs

Avertissement

(les éventuels phrases en italiques n'appartiennent pas au texte original)


 
Article L. 1121-3
(ancien L 209-3)

Les recherches biomédicales ne peuvent être effectuées que:

- sous la direction et la surveillance d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée;

- dans des conditions matérielles et techniques adaptées à l'essai et compatibles avec les impératifs de rigueur scientifique et de sécurité des personnes qui se prêtent à ces recherches.

Dans les sciences du comportement humain, une personne qualifiée, conjointement avec l'investigateur, peut exercer la direction de la recherche.

Les recherches biomédicales concernant le domaine de l'odontologie ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d'un chirurgien-dentiste et d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée.