Textes législatifs - Code de Santé Publique

Site
du CCPPRB
d'Angers

Article L. 1124-2

Indemnisation des volontaires

Avertissement

(les éventuels phrases en italiques n'appartiennent pas au texte original)


 Article L. 1124-2
(ancien L 209-15)

Dans le cas d'une recherche sans bénéfice individuel direct à l'égard des personnes qui s'y prêtent, le promoteur peut verser à ces personnes une indemnité en compensation des contraintes subies. Le montant total des indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une même année est limité à un maximum fixé par le ministre de la santé.

Les recherches effectuées sur des mineurs, des majeurs protégés par la loi ou des personnes admises dans un établissement sanitaire ou social à d'autres fins que celles de la recherche, ne peuvent en aucun cas donner lieu au versement de l'indemnité prévue au premier alinéa du présent article.

NB 1 : Le montant total des indemnités qu'une personne peut percevoir, au cours d'une période de douze mois consécutifs, pour sa participation à des recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct est limité à un maximum de 25000 F. (Arrêté du 21/2/94)

NB 2 : Ces indemnités sont affranchies de l'impôt (Alinéa 14 ter de l'Artice 81 du code général des impots - Loi N.88-1138 du 20/12/88)