Article L. 3212-1
(ancien art L. 333)
Une personne atteinte de troubles
mentaux ne peut être hospitalisée sans son
consentement à la demande d'un tiers que
si:
1 ) Ses troubles rendent impossible
son consentement;
2 ) Son état impose des soins
immédiats assortis d'une surveillance constante en
milieu hospitalier.
La demande d'admission est
présentée soit par un membre de la famille du
malade, soit par une personne susceptible d'agir dans
l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des
personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans
l'établissement d'accueil.
Cette demande doit être
manuscrite et signée par la personne qui la formule.
Si cette dernière ne sait pas écrire, la
demande est reçue par le maire, le commissaire de
police ou le directeur de l'établissement qui en
donne acte.
Elle comporte les nom, prénoms,
profession, âge et domicile tant de la personne qui
demande l'hospitalisation que de celle dont
l'hospitalisation est demandée et l'indication de la
nature des relations qui existent entre elles ainsi que,
s'il y a lieu, de leur degré de
parenté.
La demande d'admission est
accompagnée de deux certificats médicaux
datant de moins de quinze jours et circonstanciés,
attestant que les conditions prévues par les
deuxième et troisième alinéas sont
remplies.
Le premier certificat médical
ne peut être établi que par un médecin
n'exerçant pas dans l'établissement
accueillant le malade; il constate l'état mental de
la personne à soigner, indique les
particularités de sa maladie et la
nécessité de la faire hospitaliser sans son
consentement. Il doit être confirmé par un
certificat d'un deuxième médecin qui peut
exercer dans l'établissement accueillant le malade.
Les deux médecins ne peuvent pas être parents
ou alliés, au quatrième degré
inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des
établissements mentionnés à l'article
L. 331, ni de la personne ayant demandé
l'hospitalisation ou de la personne
hospitalisée.
(Voir aussi
les articles L. 333-1 et L.
333-2)