Article R. 5120
Sous réserve
des dispositions de l'article L. 209-12 du
présent code et de celles prises pour leur
application, les expérimentateurs, les investigateurs
et toutes personnes appelées à collaborer aux
essais sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne
notamment la nature des produits étudiés, les
essais, les personnes qui s'y prêtent et les
résultats obtenus.
Ils ne peuvent, sans
l'accord du promoteur, donner d'informations relatives aux
essais qu'au ministre chargé de la santé, aux
pharmaciens inspecteurs de santé publique, au
directeur général et aux inspecteurs de
l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé.
Les essais ne
peuvent faire l'objet d'aucun commentaire écrit ou
oral sans l'accord conjoint de l'expérimentateur ou
de l'investigateur et du promoteur.