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Mise à jour juillet 1996 - numérotation 2000 Dans chaque région, le ministre chargé de la santé agrée un ou, selon les besoins, plusieurs comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale. Le ministre fixe par arrêté le nombre de comités dans chaque région. Le champ de compétence territorial d'un comité peut être étendu à plusieurs régions. Les comités exercent leur mission en toute indépendance. Ils sont dotés de la personnalité juridique. Les comités sont compétents
au sein de la région où ils ont leur
siège. Mise à jour juillet 1996 - numérotation 2000 Les comités sont composés de manière à garantir leur indépendance et la diversité des compétences dans le domaine biomédical et à l'égard des questions éthiques, sociales, psychologiques et juridiques. Leurs membres sont nommés par le
représentant de l'Etat dans la région
où le comité à son siège. Ils
sont choisis parmi les personnes figurant sur une liste
établie sur proposition d'organismes ou
d'autorités habilités à le faire, dans
des conditions déterminées par
décret. Mise à jour juillet 1996 - numérotation 2000 Les membres des comités, les personnes appelées à collaborer à leurs travaux, les agents de l'Etat et les agents relevant du statut général des fonctionnaires, qui en sont dépositaires, sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 et 226-14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs fonctions et qui sont relatives à la nature des recherches, aux personnes qui les organisent ou qui s'y prêtent ou aux produits, objets ou méthodes expérimentés. Ne peuvent valablement participer
à une délibération, les personnes qui
ne sont pas indépendantes du promoteur et de
l'investigateur de la recherche examinée. Mise à jour juillet 1996 - numérotation 2000 Les frais de fonctionnement des
comités sont financés par le produit d'un
droit fixe versé par les promoteurs pour chacun des
projets de recherches biomédicales faisant l'objet
d'une demande d'avis. Le montant de ce droit est
arrêté par le ministre chargé de la
santé. Mise à jour juillet 1996 - numérotation 2000 Le ministre chargé de la
santé peut retirer l'agrément d'un
comité si les conditions d'indépendance, de
composition ou de fonctionnement nécessaires pour
assurer sa mission dans les meilleures conditions ne sont
plus satisfaites.
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Les comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale comprennent douze membres titulaires:
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de CCPPRB Article D. 2001 (inséré par le décret 97-889 du 1 octobre 1997 au chapitre Ier du livre IIbis du code de santé publique) Afin d'établir la liste mentionnée au sixième alinéa de l'article 209-11, un nombre de noms au moins deux fois supérieur au nombre des membres à renouveler pour chaque catégorie énumérée à l'article R. 2001 est proposé :
Article R. 2003 (modifié par le décret 97-888 du 1 octobre 1997) Le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège nomme pour chaque membre titulaire de chacune des catégories énumérées à l'article R. 2001 un membre suppléant. Ces membres sont nommés parmi les personnes figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 209-11. Nul ne peut faire l'objet d'une
nomination au sein d'un comité consultatif de
protection des personnes dans la recherche
biomédicale s'il est déjà membre d'un
autre comité. (abrogé par le décret 97-888 du 1 octobre 1997) (premier alinéa abrogé par le décret 97-888 du 1 octobre 1997) Le mandat des membres des
comités est de six ans.
Toutefois, lors de la création d'un nouveau
comité, le premier mandat des membres faisant l'objet
du premier renouvellement mentionné à
l'article R. 2006 est de trois ans. Les comités sont renouvelés par moitié tous les trois ans. Le premier renouvellement porte sur la
moitié des membres des catégories 1 et 3,
désignés par tirage au sort, ainsi que sur les
membres des catégories 2, 7 et 8 mentionnées
à l'article
R. 2001. Le renouvellement
suivant porte sur les autres membres des catégories 1
et 3 ainsi que sur les membres des catégories 4, 5 et
6. (modifié par le décret 97-888 du 1 octobre 1997) En cas de vacance survenant en cours de mandat, le siège d'un membre titulaire est pourvu par son suppléant. Le siège d'un membre suppléant
devenu vacant au cours des cinq premières
années du mandat doit être pourvu dans les
conditions prévues au 6° alinéa de
l'article L. 209-11. Les mandats des personnes ainsi
nommés prennent fin à la même date que
ceux des membres remplacés.
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Conditions de fonctionnement des CCPPRB Article R. 2002 (modifié par le décret 97-888 du 1 octobre 1997) (siège) Chaque comité a son siège au sein de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou d'une direction départementale des affaires sanitaires et sociales. La direction régionale peut passer convention avec un établissement public de santé aux fins de donner aux comités les moyens ou locaux, matériels, et éventuellement en secrétariat, nécessaires pour assurer leur mission moyennant une rémunération forfaitaire versée par le comité intéressé. Le Décret 97-888 (1/10/97) ajoute
alinéa suivant : "Lorsqu'un comité a rendu
moins de trente avis au cours d'une année civile, son
champ de compétence peut être élargi
à une ou plusieurs régions par
arrêté du ministre chargé de la
santé." (modifié par le décret 97-888 du 1 octobre 1997) (désignation des président et vice-président) Les membres titulaires et les membres suppléants élisent, parmi les membres titulaires, le président du comité à la majorité absolue des présents. Si cette majorité n'a pu être atteinte à l'issue de trois tours de scrutin, la présidence du comité est attribuée au doyen d'âge des deux candidats les mieux placés. Un vice-président est élu dans les mêmes conditions. Pour ces élections, le quorum est fixé aux deux tiers des membres du comité. Si le président fait partie des catégories 1 à 4 mentionnées à l'article R. 2001, le vice-président est élu parmi les membres des autres catégories et inversement. La durée du mandat du
président et du vice-président est de trois
ans renouvelable. Toutefois, ces mandats ne peuvent
être renouvelés plus d'une fois
consécutivement. (Décret 97-888 du
1/10/97) (statuts et réglement intérieur) Article R. 2009 :L'organisation des comités est définie par des statuts conformes à des statuts types fixés par décret en Conseil d'Etat. Article R. 2019 : Les modalités de fonctionnement du
comité sont précisées par un
règlement intérieur annexé aux
statuts. (demande d'agrément) Le président du comité sollicite l'agrément de celui-ci auprès du ministre chargé de la santé. Sa demande est accompagnée des documents ou informations suivants:
Le comité est agréé
par arrêté du ministre chargé de la
santé, publié au Journal officiel de la
République française. (modification des statuts) Toute modification concernant les
documents ou informations mentionnés à
l'article R. 2010, est communiquée au ministre
chargé de la santé par le président du
comité. (décret 97-888 du 1/10/97) (recherches à caractère militaire) Lorsque le ministre chargé des
armées estime qu'une recherche présente un
caractère militaire, l'investigateur doit saisir un
comité consultatif de protection des personnes pour
la recherche biomédicale dont les membres titulaires
et suppléants sont habilités par le ministre
chargé des armées dans les conditions
fixées par le décret pris pour l'application
de l'article 413-9 du code pénal. (budget de fonctionnement - rapport d'activité) Article R. 2012 : Le produit du droit fixe mentionné à l'article L. 209-11 est rattaché par voie de fonds de concours au budget du ministère chargé de la santé, qui le répartit entre les divers comités en fonction notamment de leurs charges et de leur activité. Les modalités de rattachement et de répartition sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. Article R. 2020 : Avant le 31 mars de chaque année, chaque comité adresse au ministre chargé de la santé et au préfet de région, un rapport d'activité et une copie de son compte financier relatifs à l'année civile précédente. (En pratique, ce rapport
d'activité est transmis à la DRASS dont
dépend le Comité) (modifié par le décret 97-888 du 1 octobre 1997) (indemnités - absences) Les fonctions de membre d'un
comité consultatif de protection des personnes dans
la recherche biomédicale sont gratuites. (modifié par le décret 97-888 du 1 octobre 1997) (présence des membres suppléants) Les membres suppléants peuvent
assister aux séances du
comité sans prendre part aux
délibérations lorsque le membre titulaire
qu'ils suppléent est présent. (quorum) Les délibérations du
comité ne sont valables que si six membres au moins
sont présents, dont au moins quatre appartiennent aux
catégories 1 à 4 mentionnées à
l' article R.
2001, et au moins un appartenant
aux autres catégories. (relations avec les investigateurs) Le comité saisi d'un projet de recherche en accuse réception à l'investigateur par lettre recommandée. Il peut entendre l'investigateur. Sur demande de ce dernier, il doit, par décision du président, soit l'entendre en comité plénier ou en comité restreint, soit le faire entendre par le rapporteur désigné. Dans ces cas, l'investigateur peut se faire accompagner par le promoteur ou son représentant mandaté à cet effet. (séances du comité) Les séances du comité ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur demande d'un membre présent. Les avis sont rendus à la majorité simple des membres présents, sur rapport d'un des membres du comité désigné par le président ou d'une personne qualifiée figurant sur une liste établie par le préfet de région. En cas de vote avec partage égal
des voix, le président de séance a voix
prépondérante. (modifié par le décret 97-888 du 1 octobre 1997) (Délais, conditions et modalités de rendu des avis) Le délai de cinq semaines
prévu au troisième alinéa de l'article
L. 209-12 commence à courir à compter de la
date d'arrivée au comité d'un dossier
comprenant
l'ensemble des informations requises en application des articles R. 2029 et, le cas
échéant, R. 2030. (crée par le décret 97-888 du 1 octobre 1997) (avis défavorable) Le comité communique tout avis
défavorable donné à un projet de
recherche au ministre chargé de la santé.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une recherche
biomédicale portant, soit sur des médicaments
à usage humain, soit sur des produits
mentionnés à l'article L.658-11 ou au 3°
de l'article L. 512, soit sur des produits et objets
contraceptifs autres que des médicaments,
mentionnés dans la loi n° 67-1176 du 28
décembre 1967 modifiée, le comité
communique ces avis au directeur général de
l'Agence du médicament.
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