DEVOIR D'INFORMATION

ENVERS LE PATIENT

Recommandations de l'ANAES
(mars 2000)

Arrêt du 25 février 1997

Arrêt du 14 octobre 1997


Avertissement

Fiche documentaire (Février 1999)

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Les recommandations de l'ANAES

Le texte intégral de ces recommandations ainsi que celuji du rapport préparatoire du Pr D. Thouvenin (Professeur de Droit à Paris VII) peuvent être consultés et téléchargés (format PDF) sur le site de l'ANAES.

Il est regrettable que ces recommandations esquivent délibérement un certain nombre de problèmes importants, en particulier :

- la question des modalités de preuve incombant aux médecins,
- celle de l'information des personnes incapables, mineurs ou majeurs,
- les situations où le patient n'est pas en état de recvoir une information ou ne le souhaite pas.

Le rapport du Pr Thouvenin constitue par contre une synthèse remarquable sur la question de l'information des patients


L'arrêt du 25 février 1997 rendu par la 1° chambre civile de la Cour de Cassation (arrêt "hédreul") renversait la charge de la preuve de l'information du patient, considérant que celle ci incombait au médecin et non au patient.

L'arrêt du 14 octobre 1997 rendu par la même chambre, précise les contours de cette obligation d'information et celui du 7 octobre 1998 étend cette obligation d'information même aux risques exceptionnels.

 

Arrêt du 14 octobre 1997

(Cass. 1ère civ., 14 oct. 1997, Consorts G., n° 1564 P + B)

" S'il est exact que le médecin a la charge de prouver qu'il a bien donné à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques des investigations ou de soins qu'il lui propose de façon à lui permettre d'y donner un consentement ou un refus éclairé, et si ce devoir d'information pèse aussi bien sur le médecin prescripteur que sur celui qui réalise la prescription, la preuve de cette information peut être faite par tous moyens ".

Ce nouvel arrêt apporte trois informations importantes :

1°) Un éventuel écrit n'est pas obligatoire.

La Cour de cassation n'impose pas aux médecins de se prémunir d'un écrit. Cependant, ceux-ci ne seront-ils pas tentés de se préconstituer une preuve de la réalité et de la qualité de leur information face à l'incertitude des témoignages et à la difficulté de renverser l'affirmation d'un patient mécontent en cas de contentieux ?

2°) Pour qualifier l'information nécessaire, cet arrêt reprend les adjectifs employés à l'article 35 du Code de déontologie médicale
"loyale, claire, appropriée" et non plus ceux de "simple, approximative, intelligible et loyale" qui avaient été popularisés par une décision du 21 février 1961 *

- une information loyale est une information honnête,
- une information claire est une information intelligible, facile à comprendre,
- une information appropriée est une information adaptée à la situation du patient?

3°) cet arrêt confirme que l'information est due au patient par
tous les médecins qui interviennent à l'occasion d'un acte médical.

Chaque médecin est tenu de donner au patient une information en rapport avec ses propres compétences dans le domaine d'intervention et fonction des relations qu'il entretient avec le patient.
Il en va ainsi, par exemple,
pour le prescripteur comme pour l'exécutant d'un moyen d'investigation. Ailleurs ce pourraient être le médecin généraliste et le ou les spécialistes en charge du patient. Ce cumul d'informations sur les risques et les avantages d'une technique, les effets secondaires et l'amélioration à en attendre doit donner un éclairage suffisant au patient pour qu'il consente ou refuse en connaissance de cause.

 

Information sur les risques exceptionnels

(Cass. 1ère civ., 7 oct. 1998, n° 1567 et 1568)

Le médecin est tenu "de donner une information sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et ... il n'est pas dispensé de cette obligation par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement."

La portée de cette évolution dans la jurisprudence, vis à vis de laquelle le CCNE reste circonspect, devra être précisée. Le médecin doit conserver la possibilité de ne pas révéléer certains risques au patient s'il estime que cette information peut nuire à ce dernier, en le détournant d'une intervention ou d'un traitement nécessaire à sa santé. Dans cette hypothèse, le médecin ne devrait encourir aucune responsabilité mais il devra alors justifier son silence par des raisons thérapeutiques et non seulement par le caractère exceptionnel du risque.

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