Textes législatifs - Code de Santé Publique

Site
du CCPPRB
d'Angers

Articles L. 1123-6 et L. 1123-7

Avertissement

(les éventuels phrases en italiques n'appartiennent pas au texte original)


 Article L. 1123-6
(ancien L 209-12 alinéas 1 & 2 - Mise à jour septembre 1998)

Saisine des CCPPRB :

Avant de réaliser une recherche biomédicale sur l'être humain, tout investigateur est tenu d'en soumettre le projet à l'avis de l'un des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale compétents pour la région où l'investigateur exerce son activité. Il ne peut solliciter qu'un seul avis par projet de recherche.

Dans le cas d'une recherche confiée à plusieurs investigateurs, cet avis est demandé par l'investigateur coordonnateur, qui soumet le projet dans les conditions définies au premier alinéa du présent article.

  

Article L. 1123-7
(ancien L 209-12 alinéas 3)

Le comité rend son avis sur les conditions de validité de la recherche au regard de la protection des personnes, notamment la protection des participants, leur information avant et pendant la durée de la recherche et les modalités de recueil de leur consentement, les indemnités éventuellement dues, la pertinence générale du projet et l'adéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ainsi que la qualification du ou des investigateurs. Dans un délai de cinq semaines, il fait connaître par écrit son avis à l'investigateur. Il communique à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L.5311-1 ou au ministre chargé de la santé dans les autres cas tout avis défavorable donné à un projet de recherche.