Article L. 1123-9
(ancien L. 209-12-1 - Mise à jour
septembre 1998)
Le comité consultatif de
protection des personnes peut émettre dans les
conditions prévues aux articles L.1123-6,
L.1123-7 et
L.1123-8 un avis
favorable à la réalisation d'une recherche
sous réserve de la transmission d'informations
complémentaires par l'investigateur pendant le
déroulement de celle-ci.
A la suite de cette transmission,
le comité peut maintenir ou modifier son avis. Cette
décision est transmise par écrit à
l'investigateur dans un délai de cinq semaines; elle
est adressée par le promoteur à
l'autorité administrative compétente dans un
délai d'une semaine après sa
réception.