Article L. 1124-6
(ancien L 209-18)
Les recherches biomédicales
sans bénéfice individuel direct ne peuvent
être réalisées que dans un lieu
équipé de moyens matériels et
techniques adaptés à la recherche et
compatibles avec les impératifs de
sécurité des personnes qui s'y prêtent,
autorisé, à ce titre, par l'Agence
française de sécurité sanitaire des
produits de santé pour les produits mentionnés
à l'article L.5311-1 ou par
le ministre chargé de la santé dans les autres
cas.