Article L. 356-2
(ancienne numérotation)
Les diplômes, certificats et
titres exigés en application du 1 de l'article L.
356 sont :
1 ) Pour l'exercice de la profession
de médecin :
a) soit le diplôme
français d'Etat de docteur en médecine.
Lorsque ce diplôme a été obtenu dans les
conditions définies à l'article 50 de la loi n
68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement
supérieur, il est complété par le
document annexe visé au deuxième alinéa
dudit article,
b) soit, si l'intéressé est
ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
économique européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, un diplôme, certificat ou autre titre
de médecin délivré par l'un de ces
Etats et figurant sur une liste établie
conformément aux obligations communautaires ou
à celles résultant de l'accord sur l'Espace
économique européen par arrêté
conjoint du ministre de la santé et du ministre
chargé des universités ou tout autre
diplôme, certificat ou autre titre de médecin
délivré par l'un des Etats membres ou autres
Etats parties sanctionnant une formation de médecin
acquise dans l'un de ces Etats et commencée avant le
20 décembre 1976, à la condition qu'il soit
accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant
que le titulaire du diplôme, certificat ou titre,
s'est consacré de façon effective et licite
aux activités de médecin pendant au moins
trois années consécutives au cours des cinq
années précédant la délivrance
de l'attestation;
2 ) Pour l'exercice de la profession
de chirurgien-dentiste :
a) soit le diplôme
français d'Etat de docteur en chirurgie
dentaire,
b) soit le diplôme français
d'Etat de chirurgien-dentiste,
c) soit, si l'intéressé est
ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
économique européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, un diplôme, certificat ou autre titre
de praticien de l'art dentaire, délivré par
l'un de ces Etats conformément aux obligations
communautaires ou à celles résultant de
l'accord sur l'Espace économique européen et
figurant sur une liste établie par
arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et du ministre chargé des
universités ou tout autre diplôme, certificat
ou autre titre de praticien de l'art dentaire
délivré par l'un des Etats membres ou autres
Etats parties sanctionnant une formation de praticien de
l'art dentaire acquise dans l'un de ces Etats et
commencée avant le 28 janvier 1980, à la
condition qu'il soit accompagné d'une attestation de
cet Etat certifiant que le titulaire du diplôme,
certificat ou titre, s'est consacré de façon
effective et licite aux activités de praticien de
l'art dentaire pendant au moins trois années
consécutives au cours des cinq années
précédant la délivrance de
l'attestation;
3 ) Pour l'exercice de la profession
de sage-femme :
a) soit le diplôme
français d'Etat de sage-femme,
b) soit, si l'intéressée
est ressortissante d'un Etat membre de la Communauté
économique européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, un diplôme, certificat ou autre titre
de sage-femme délivré par l'un de ces Etats
conformément aux obligations communautaires ou
à celles résultant de l'accord sur l'Espace
économique européen et figurant sur une liste
établie par arrêté
interministériel; cet arrêté
précise les diplômes, certificats et titres
dont la validité est subordonnée à la
production d'une attestation délivrée par l'un
des Etats membres ou autres Etats parties certifiant que le
bénéficiaire, après avoir obtenu son
diplôme, titre ou certificat, a exercé dans un
établissement de soins agréé à
cet effet, de façon satisfaisante, toutes les
activités de sage-femme pendant une durée
déterminée,
c) soit un diplôme, certificat ou
autre titre de sage-femme figurant sur la liste
mentionnée ci-dessus et délivré avant
le 23 janvier 1983 mais non accompagné de
l'attestation exigée, à condition que l'un des
Etats membres ou autres Etats parties atteste que
l'intéressée s'est consacrée de
façon effective et licite aux activités de
sage-femme pendant au moins deux années au cours des
cinq années précédant la
délivrance de cette attestation,
d) soit tout autre diplôme,
certificat ou titre de sage-femme délivré par
l'un des Etats membres ou autres Etats membres au plus tard
le 23 janvier 1986, sanctionnant une formation de sage-femme
acquise dans l'un de ces Etats, à condition que l'un
de ceux-ci atteste que l'intéressée s'est
consacrée de façon effective et licite aux
activités de sage-femme pendant au moins trois
années au cours des cinq années
précédant la délivrance de cette
attestation.
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