Textes législatifs - Code de Santé Publique

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du CCPPRB
d'Angers

Article L. 356

Conditions d'exercice en France

Avertissement

(les éventuels phrases en italiques n'appartiennent pas au texte original)


 Article L. 356
(ancienne numérotation)

Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien- dentiste ou de sage-femme en France s'il n'est:

1 ) Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 ou bénéficiaire des dispositions transitoires de la loi du 30 novembre 1892 ou des dispositions spéciales aux praticiens alsaciens et lorrains (arrêté du 24 septembre 1919, loi du 13 juillet 1921, loi du 10 août 1924, décret du 5 juillet 1922 ratifié par la loi du 13 décembre 1924, loi du 31 décembre 1924, loi du 18 août 1927) ou aux praticiens sarrois (lois des 26 juillet 1935 et 27 juillet 1937);

2 ) De nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ou d'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées aux quatrième à neuvième alinéas du présent article, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa ci-après.

Toutefois, lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes nationaux français ou ressortissants français, le droit d'exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet Etat peut être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, si des accords ont été passés à cet effet avec cet Etat et si l'équivalence de la valeur scientifique du diplôme est reconnue par le ministre de l'éducation nationale. Ces accords, conclus avec l'agrément du ministre de la santé publique et de la population, devront comporter obligatoirement la parité effective et stipuleront le nombre de praticiens étrangers que chacun des deux pays autorisera à exercer sur son territoire. Les autorisations seront données individuellement, après avis des organisations syndicales nationales et des ordres intéressés, aux praticiens ayant satisfait à l'examen de culture générale tel qu'il est prévu dans le décret n 94-868 du 7 octobre 1994, cet examen comportant en plus une épreuve écrite sur la connaissance des lois médico-sociales affectée d'un coefficient égal à celui de la composition française. Elles pourront être retirées à tout moment. En outre, le ministre chargé de la santé publique peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations syndicales nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer:

- des personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l' article L. 356-2,
- des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession et qui ont subi avec succès des épreuves définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

V. Arr. 18 juin 1981 (J. 0. N. C. 28 juin) fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecins spécialistes qui, délivrés conformément aux obligations communautaires aux ressortissants des Etats membres de la C.E.E. par lesdits Etats, ont en France le même effet que les diplômes, certificats et autres titres français de médecins spécialistes (mod. par Arr. 6 aoüt 1985, J.O. 24 août, Arr. 15 mai 1987, J.O. 23 mai (arrêté déclaré illégal pour incompétence : Cons d'Et. 11 juillet 1988 Boucq. préc.); Arr. 31 juill. 1990, J.O. 28 août); Arr. 31 juill. 1990 (J.O. 6 sept.) - Arr. 6 févr. 1981 (J.O. 21 févr.) : liste des diplômes, certificats et aux titres de praticiens de l'art dentaire délivrés par les Etats membres de la C.E.E. (mod. par Arr. 15 mai 1987, J.O. 23 mai; Arr. 31 juill. 1990, J.O. 28 août) - Arr. 7 déc. 1984 (J.O. 6 janv. 1985) : liste des diplômes et autres titres de sage-femme délivrés par les Etats membres de la C.E.E. (complété par Arr. 31 juil. 1990, J.O. 28 août et Arr. 31 juil. 1990, J.O. 6 sept.)

Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année (L. n° 87-588 du 30 juill. 1987. art. 30-11) " par arrêté du ministre chargé de la santé " en accord avec la commission prévue ci-dessus et compte tenu du mode d'exercice de la profession ".

Lorsqu'un établissement hospitalier, établi sur le territoire français par un organisme étranger, a obtenu, la reconnaissance d'utilité publique avant le 10 juin 1949,le ministre de la santé publique et de la Population peut autoriser, par arrêté individuel certains praticiens attachés à cet établissement à exercer leur art en France, par dérogation aux dispositions des paragraphes l' et 2" du présent article et après avis des organisations nationales intéréssées.

Ces praticiens devront être inscrits au tableau de l'Ordre intéressé. Le nombre maximum par établissement hospitalier de ces praticiens autorisés est fixé par arrêté conjoint du ministre de la Santé publique et de la population et du ministre des Affaires étrangères, et l'autorisation n'est valable que pour la période durant laquelle lesdits praticiens sont effectivement attachés à cet établissement. '

3° Inscrit un tableau de l'Ordre des médecins, à un tableau de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sage-femmes.

(L n° 72-661 du 13 Juill. 1972) "toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas aux médecins, chirurgiens dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées.

Elle ne s'applique pas non plus à ceux des médecins, chirurgiens dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ne sont appelés, dans l'exercice de leur fonctions, à exercer la médecine ou l'art dentaire ou à pratiquer (L. n° 82-413 du 19 mai 1982) "les actes entrant dans la définition de la profession de sage-femme".