Textes législatifs - Code de Santé Publique

Site
du CCPPRB
d'Angers

Article R. 2042 et R. 2043

Fichier National des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales sans BID (suite)

Avertissement

(les éventuels phrases en italiques n'appartiennent pas au texte original)


 
Article R. 2042

Avant de recruter un volontaire pour une recherche, l'investigateur s'assure en consultant le fichier:

a) Que cette personne ne sera pas empêchée de participer à ladite recherche par une éventuelle participation ou période d'exclusion concomitante;

b) Que la somme de l'indemnité éventuellement due et de celles que l'intéressé a déjà pu percevoir au cours des douze mois précédents, n'excède pas le maximum annuel fixé par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 1124-2 .

Article R. 2043

Pour appliquer la règle du maximum annuel d'indemnités, les indemnités sont réputées versées aux dates de début de participation de l'intéressé aux essais.

NB : un arrêté du 21 février 1994 fixe ce maximum annuel à 25000 francs.

Fermez cette fenêtre depuis votre naviguateur pour revenir à la page que vous lisiez auparavant.