cliquez sur le logo pour accéder au site de la CNIL |
aux fichiers et aux libertés |
Chapitre II : Commission nationale de l'informatique et des libertés Chapitre III : Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements informatisés
Chapitre IV : Collecte, enregistrement et conservation des informations nominatives. Chapitre V : Exercice du droit d'accès.
Chapitre VI : Dispositions Pénales. Chapitre VII : Dispositions diverses. Code
Pénal : Articles
auxquels se réfère la loi "Informatique et
Libertés" |
|
|
|
|
l'informatique, aux fichiers et aux libertés Modifiée par loi n° 88-227 du 11 mars 1988, article 13 relative à la transparence financière de la vie politique (J.O. du 12 mars 1988), loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (J.O. du 23 décembre 1992). Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : __________________ - Article Ier L'informatique doit être au
service de chaque citoyen. Son développement doit
s'opérer dans le cadre de la coopération
internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à
l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni
à la vie privée, ni aux libertés
individuelles ou publiques. Aucune décision de justice
impliquant une appréciation sur un comportement
humain ne peut avoir pour fondement un traitement
automatisé d'informations donnant une
définition du profil ou de la personnalité de
l'intéressé. Toute personne a le droit de
connaître et de contester les informations et les
raisonnements utilisés dans les traitements
automatisés dont les résultats lui sont
opposés. Sont réputées
nominatives au sens de la présente loi les
informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit,
directement ou non, l'identification des personnes physiques
auxquelles elles s'appliquent, que le traitement soit
effectué par une personne physique ou par une
personne morale. Est dénommé traitement automatisé d'informations nominatives au sens de la présente loi tout ensemble d'opérations réalisées par les moyens automatiques, relatif à la collecte, l'enregistrement, l'élaboration, la modification, la conservation et la destruction d'informations nominatives ainsi que tout ensemble d'opérations de même nature se rapportant à l'exploitation de fichiers ou bases de données et notamment les interconnexions ou rapprochements, consultations ou communications d'informations nominatives.
____________________ - Article 6 Une Commission nationale de
l'informatique et des libertés est instituée.
Elle est chargée de veiller au respect des
dispositions de la présente loi, notamment en
informant toutes les personnes concernées de leurs
droits et obligations, en se concertant avec elles et en
contrôlant les applications de l'informatique aux
traitements des informations nominatives. La commission
dispose à cet effet d'un pouvoir
réglementaire, dans les cas prévus par la
présente loi. Les crédits nécessaires à la commission nationale pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère de la justice. Les dispositions de. la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion. es comptes de la commission sont présentés au contrôle de la Cour des comptes. Toutefois, les frais
entraînés par l'accomplissement de certaines
des formalités visées aux articles
15, 16,
17 et 24 de la
présente loi peuvent donner lieu à la
perception des redevances. La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle est composée de dix-sept membres nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat:
La commission élit en son sein, pour cinq ans, un président et deux vice-présidents. La commission établit son règlement intérieur. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Si, en cours de mandat, le président ou un membre de la commission cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir. La qualité de membre de la commission est incompatible:
La commission apprécie dans chaque cas les incompatibilités qu'elle peut opposé à ses membres. Sauf démission, il ne peut
être mis fin aux fonctions de membre qu'en cas
d'empêchement majeur constaté par la commission
dans les conditions qu'elle définit. Un commissaire du Gouvernement , désigné par le premier ministre, siège auprès de la commission. Il peut, dans les dix jours d'une
délibération, provoquer une seconde
délibération. La commission dispose de services qui sont dirigés par le président ou, sur délégation, par un vice-président, et placés sous son autorité. La commission peut charger le président ou le vice-président délégué d'exercer ses attributions en ce qui concerne l'application des articles 16, 17 et 21 (4°, 5° et 6°). Les agents de la commission nationale
sont nommés par le président ou le
vice-président délégué. La commission peut demander aux
premiers présidents de cour d'appel ou aux
présidents de tribunaux administratifs de
déléguer un magistrat de leur ressort,
éventuellement assisté d'experts, pour des
missions d'investigation et de contrôle
effectuées sous sa direction. Les membres et les agents de la
Commission sont astreints au secret professionnel pour les
faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir
connaissance en raison de leurs fonctions, dans les
conditions prévues (Loi n° 92-1336 du 16
décembre 1992, art. 256) "à l'article 413-10
du code pénal " est, sous réserve de ce qui
est nécessaire à l'établissement du
rapport annuel prévu ci-après, (Loi n°
92-1336 du 16 décembre 1992, art 333) " aux articles
226-13 et 226-14 du code pénal". Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité. Les informaticiens appelés, soit à donner les renseignements à la commission, soit à témoigner devant elle, sont déliés en tant que de besoin de leur obligation de discrétion.
___________________ - Article 14 La Commission nationale de
l'informatique et des libertés veille à ce que
les traitements automatisés, publics ou
privés, d'informations nominatives, soient
effectués conformément aux dispositions de la
présente loi. Hormis les cas où ils doivent être autorisés par la loi, les traitements automatisés d'informations nominatives opérés pour le compte de l'Etat, d'un établissement public ou d'une collectivité territoriale, ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, sont décidés par un acte réglementaire pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Si l'avis de la commission est défavorable, il ne peut être passé outre que par un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat ou, s'agissant d'une collectivité territoriale, en vertu d'une décision de son organe délibérant approuvée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat. Si, au terme d'un délai de deux
mois renouvelable une seule fois sur décision du
président, l'avis de la commission n'est pas
notifié, il est réputé
favorable. Les traitements automatisés d'informations nominatives effectués pour le compte de personnes autres que celles qui sont soumises aux dispositions de l'article 15 doivent, préalablement à leur mise en oeuvre, faire l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Cette déclaration comporte l'engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi. Dès qu'il a reçu le
récépissé délivré sans
délai par la commission, le demandeur peut mettre en
oeuvre le traitement. Il n'est exonéré
d'aucune de ses responsabilités. Pour les catégories les plus courantes de traitements à caractère public ou privé, qui ne comportent manifestement pas d'atteinte à la vie privée ou aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés établit et publie des normes simplifiées inspirées des caractéristiques mentionnées à l'article 19. Pour les traitements répondant
à ces normes. seule une déclaration
simplifiée de conformité à l'une de ces
normes est déposée auprès de la
commission. Sauf décision particulière de
celle-ci, le récépissé de
déclaration est délivré sans
délai. Dès réception de ce
récépissé, le demandeur peut mettre en
oeuvre le traitement. Il n'est exonéré
d'aucune de ses responsabilités. L'utilisation du répertoire
national d'identification des personnes physiques en vue
d'effectuer des traitements nominatifs est autorisée
par décret en Conseil d'Etat pris après l'avis
de la commission. La demande d'avis ou la déclaration doit préciser:
Toute modification aux mentions énumérées ci-dessus, ou toute suppression de traitement, est portée à la connaissance de la commission. Peuvent ne pas comporter certaines des
mentions énumérées ci-dessus les
demandes d'avis relatives aux traitements automatisés
d'informations nominatives intéressant la
sûreté de l'Etat, la défense et la
sécurité publique. L'acte réglementaire prévu pour les traitements régis par l'article 15 ci-dessus précise notamment:
Des décrets en Conseil d'Etat
peuvent disposer que les actes réglementaires
relatifs à certains traitements intéressant la
sûreté de l'Etat, la défense et la
sécurité publique ne seront pas
publiés. Pour l'exercice de sa mission de contrôle, la commission:
Les ministres, autorités
publiques, dirigeants d'entreprises, publiques ou
privées, responsables de groupements divers et plus
généralement les détenteurs ou
utilisateurs de fichiers nominatifs ne peuvent s'opposer
à l'action de la commission ou de ses membres pour
quelque motif que ce soit et doivent au contraire prendre
toutes mesures utiles afin de faciliter sa
tâche. La commission met à la disposition du public la liste des traitements, qui précise pour chacun d'eux:
Sont tenus à la disposition du
public dans les conditions fixées par décret,
les décisions, avis ou recommandations de la
commission dont la connaissance est utile à
l'application ou à l'interprétation de la
présente loi. La commission présente chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport rendant compte de l'exécution de sa mission. Ce rapport est publié. Ce rapport décrira notamment
les procédures et méthodes de travail suivies
par la commission et contiendra en annexe toutes
informations sur l'organisation de la commission et de ses
services propres à faciliter les relations du public
avec celle-ci. Sur proposition ou après avis de la commission, la transmission entre le territoire français et l'étranger, sous quelque forme que ce soit, d'informations nominatives faisant l'objet de traitements automatisés régis par l'article 16 ci-dessus peut être soumise à autorisation préalable ou réglementée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat en vue d'assurer le respect des principes posés par la présente loi.
___________________ - Article 25 La collecte de données
opérée par tout moyen frauduleux,
déloyal ou illicite est interdite. Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement. Ce droit ne s'applique pas aux
traitements limitativement désignés dans
l'acte réglementaire prévu à l'article
15. Les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives doivent être informées: - du caractère obligatoire ou
facultatif des réponses; Lorsque de telles informations sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention de ces prescriptions. Ces dispositions ne s'appliquent pas
à la collecte des informations nécessaires
à la constatation des infractions. Sauf dispositions législatives
contraires, les informations ne doivent pas être
conservées sous une forme nominative au-delà
de la durée prévue à la demande d'avis
ou à la déclaration, à moins que leur
conservation ne soit autorisée par la
commission. Toute personne ordonnant ou effectuant
un traitement d'informations nominatives s'engage de ce
fait, vis-à-vis des personnes concernées,
à prendre toutes précautions utiles afin de
préserver la sécurité des informations
et notamment d'empêcher qu'elles ne soient
déformées, endommagées ou
communiquées à des tiers non
autorisés. Sauf dispositions législatives contraires, les juridictions et autorités publiques agissant dans le cadre de leurs attributions légales ainsi que, sur avis conforme de la commission nationale, les personnes morales gérant un service public peuvent seules procéder au traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions, condamnations ou mesures de sûreté. Jusqu'à la mise en oeuvre du
fichier des conducteurs prévu par la loi n°
70-539 du 24 juin 1970, les entreprises d'assurances sont
autorisées, sous le contrôle de la commission,
à traiter elles-mêmes les informations
mentionnées à l'article 5 de ladite loi et
concernant les personnes visées au dernier
alinéa dudit article. Il est interdit de mettre ou conserver en mémoire informatique, sauf accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 257) "ou les moeurs" des personnes. Toutefois, les Eglises ou les groupements à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical peuvent tenir registre de leurs membres ou de leurs correspondants sous forme automatisée. Aucun contrôle ne peut être exercé, de ce chef, à leur encontre. Pour des motifs d'intérêt
public. il peut aussi être fait exception à
l'interdiction ci-dessus sur proposition ou avis conforme de
la commission par décret en Conseil
d'Etat. L'accès du fichier
électoral est ouvert dans des conditions identiques
aux candidats et aux partis politiques sous le
contrôle des commissions de propagande
électorale. Les dispositions des articles 24, 30 et 31 ne s'appliquent pas aux informations nominatives traitées par les organismes de la presse écrite ou audiovisuelle dans le cadre des lois qui les régissent et dans les cas où leur application aurait pour effet de limiter l'exercice de la liberté d'expression.
__________________ - Article 34 Toute personne justifiant de son
identité a le droit d'interroger les services ou
organismes chargés de mettre en oeuvre les
traitements automatisés dont la liste est accessible
au public en application de l'article 22 ci-dessus en vue de
savoir si ces traitements portent sur des informations
nominatives la concernant et, le cas échéant.
d'en obtenir communication. Le titulaire du droit d'accès peut obtenir communication des informations le concernant. La communication, en langage clair, doit être conforme au contenu des enregistrements. Une copie est délivrée au titulaire du droit d'accès qui en fait la demande contre perception d'une redevance forfaitaire variable selon la catégorie de traitement dont le montant est fixé par décision de la commission et homologué par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Toutefois, la commission saisie contradictoirement par le responsable du fichier peut lui accorder:
Lorsqu'il y a lieu de craindre la
dissimulation ou la disparition des informations
mentionnées au premier alinéa du
présent article, et même avant l'exercice d'un
recours juridictionnel, il peut être demandé au
juge compétent que soient ordonnées toutes
mesures de nature à éviter cette dissimulation
ou cette disparition. Le titulaire du droit d'accès peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite. Lorsque l'intéressé en fait la demande. le service ou organisme concerné doit délivrer sans frais copie de l'enregistrement modifié. En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au service auprès duquel est exercé le droit d'accès sauf lorsqu'il est établi que les informations contestées ont été communiquées par la personne concernés ou avec son accord. Lorsque le titulaire du droit
d'accès obtient une modification de l'enregistrement,
la redevance versée en application de l'article 35
est remboursée. Un fichier nominatif doit être
complété ou corrigé même d'office
lorsque l'organisme qui le tient acquiert connaissance de
l'inexactitude ou du caractère incomplet d'une
information nominative contenue dans ce
fichier. Si une information a été
transmise à un tiers, sa rectification ou son
annulation doit être notifiée à ce
tiers, sauf dispense accordée par la
commission. En ce qui concerne les traitements intéressants la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique. la demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener toutes investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au
requérant qu'il a été
procédé aux
vérifications. Lorsque l'exercice du droit d'accès s'applique à des informations à caractère médical, celles-ci ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
Chapitre V bis ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé _____________________ - Article 40-1. Les traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont soumis aux dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 15, 16, 17, 26 et 27. Les traitements de données
ayant pour fin le suivi thérapeutique ou
médical individuel des patients ne sont pas soumis
aux dispositions du présent chapitre. Il en va de
même des traitements permettant d'effectuer des
études à partir des données ainsi
recueillies si ces études sont
réalisées par les personnels assurant ce suivi
et destinées à leur usage
exclusif. Pour chaque demande de mise en oeuvre d'un traitement de données, un comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé, institué auprès du ministre chargé de la recherche et composé de personnes compétentes en matière de recherche dans le domaine de la santé, d'épidémiologie, de génétique et de biostatistique, émet un avis sur la méthodologie de la recherche au regard des dispositions de la présente loi, la nécessité du recours à des données nominatives et la pertinence de celles-ci par rapport à l'objectif de la recherche, préalablement à la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le comité consultatif dispose d'un mois pour transmettre son avis au demandeur. A défaut, l'avis est réputé favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours. Le président du comité consultatif peut mettre en oeuvre une procédure simplifiée. La mise en oeuvre du traitement de
données est ensuite soumise à l'autorisation
de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, qui dispose, à compter de sa saisine
par le demandeur, d'un délai de deux mois,
renouvelable une seule fois, pour se prononcer. A
défaut de décision dans ce délai, le
traitement de données est
autorisé. Nonobstant les règles relatives au secret professionnel, les membres des professions de santé peuvent transmettre les données nominatives qu'ils détiennent dans le cadre d'un traitement automatisé de données autorisé en application de l'article 40-1. Lorsque ces données permettent l'identification des personnes, elles doivent être codées avant leur transmission. Toutefois, il peut être dérogé à cette obligation lorsque le traitement de données est associé à des études de pharmacovigilance ou à des protocoles de recherche dans le cadre d'études coopératives nationales ou internationales; il peut également y être dérogé si une particularité de la recherche l'exige. La demande d'autorisation comporte la justification scientifique et technique de la dérogation et, sauf autorisation motivée de la Commission nationale de l'informatique et des libertés donnée après avis du comité consultatif pour le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé, les données transmises ne peuvent être conservées sous une forme nominative au-delà de la durée nécessaire à la recherche. La présentation des résultats du traitement de données ne peut en aucun cas permettre l'identification directe ou indirecte des personnes concernées. Les données sont reçues par le responsable de la recherche désigné à cet effet par la personne physique ou morale autorisée à mettre en oeuvre le traitement. Ce responsable veille à la sécurité des informations et de leur traitement, ainsi qu'au respect de la finalité de celui-ci. Les personnes appelées à
mettre en oeuvre le traitement de données ainsi que
celles qui ont accès aux données sur
lesquelles il porte sont astreintes au secret professionnel
sous les peines prévues à l'article
226-13 du code pénal. Toute personne a le droit de s'opposer à ce que des données nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement visé à l'article 40-1. Dans le cas où la recherche nécessite le recueil de prélèvements biologiques identifiants, le consentement éclairé et exprès des personnes concernées doit être obtenu préalablement à la mise en oeuvre du traitement de données. Les informations concernant les
personnes décédées, y compris celles
qui figurent sur les certificats des causes de
décès, peuvent faire l'objet d'un traitement
de données, sauf si l'intéressé a, de
son vivant, exprimé son refus par
écrit. Les personnes auprès desquelles sont recueillies des données nominatives ou à propos desquelles de telles données sont transmises sont, avant le début du traitement de ces données, individuellement informées:
Toutefois. ces informations peuvent ne pas être délivrées si, pour des raisons légitimes que le médecin traitant apprécie en conscience, le malade est laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave. Dans le cas où les données ont été initialement recueillies pour un autre objet que le traitement, il peut être dérogé à l'obligation d'information individuelle lorsque celle-ci se heurte à la difficulté de retrouver les personnes concernées. Les dérogations à
l'obligation d'informer les personnes de l'utilisation de
données les concernant à des fins de recherche
sont mentionnées dans le dossier de demande
d'autorisation transmis à la Commission nationale de
l'informatique et des libertés qui statue sur ce
point. Sont destinataires de l'information et
exercent les droits prévus aux articles 40-4 et 40-5
les titulaires de l'autorité parentale, pour les
mineurs, ou le tuteur, pour les personnes faisant l'objet
d'une mesure de protection légale. Une information relative aux
dispositions du présent chapitre doit être
assurée dans tout établissement ou centre
où s'exercent des activités de
prévention. de diagnostic et de soins donnant lieu
à la transmission de données nominatives en
vue d'un traitement visé à l'article
40-1. La mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données en violation des conditions prévues par le présent chapitre entraine le retrait temporaire ou définitif, par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. de l'autorisation délivrée en application des dispositions de l'article 40-2. Il en est de même en cas de
refus de se soumettre au contrôle prévu par le
2° de l'article 21. La transmission hors du territoire
Français de données nominatives non
codées faisant l'objet d'un traitement
automatisé avant pour fin la recherche dans le
domaine de la santé n'est autorisée, dans les
conditions prévues à l'article 40-2,
que si la législation de l'Etat destinataire apporte
une protection équivalente à la loi
française. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.
____________________ - Article 41 - (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992. art. 258) Les infractions aux dispositions de la
présente loi sont prévues et
réprimées par les articles 226-16 à
226-24 du code pénal. Le fait d'utiliser le
Répertoire national d'identification des personnes
physiques sans l'autorisation prévue à
l'article 18 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende le fait d'entraver l'action de la Commission nationale de l'informatique et des libertés : 1° Soit en s'opposant à l'exercice de vérifications sur place; 2° Soit en refusant de communiquer à ses membres, à ses agents ou aux magistrats mis à sa disposition, les renseignements et documents utiles à la mission qui leur est confiée par la commission ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou encore en les faisant disparaître; 3° Soit en communiquant des
informations qui ne sont pas conformes au contenu des
enregistrements au moment où la demande a
été formulée ou qui ne le
présentent pas sous une forme directement
intelligible.
CHAPITRE VII ________________ - Article 45 Les dispositions des articles 25, 27, 29, 30, 31, 32 et 33 relatifs à la collecte, à l'enregistrement et à la conservation des informations nominatives sont applicables aux fichiers non automatisés ou mécanographiques autres que ceux dont l'usage relève du strict exercice du droit à la vie privée. Le premier alinéa de l'article 26 est applicable aux mêmes fichiers, à l'exception des fichiers publics désignés par un acte réglementaire. Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les services ou organismes qui détiennent des fichiers mentionnés au premier alinéa du présent article en vue de savoir si ces fichiers contiennent des informations nominatives la concernant. Le titulaire du droit d'accès a le droit d'obtenir communication de ces informations; il peut exiger qu'il soit fait application des trois premiers alinéas de L'article 36 de la présente loi relatifs au droit de rectification. Les dispositions des articles 37. 38, 39 et 40 sont également applicables. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exercice du droit d'accès et de rectification; ce décret peut prévoir la perception de redevances pour la délivrance de copies des informations communiquées. Le Gouvernement. sur proposition de la
Commission nationale de l'informatique et des
libertés, peut décider, par décret en
Conseil d'Etat, que les autres dispositions de la
présente loi peuvent, en totalité ou en
partie, s'appliquer à un fichier ou à des
catégories de fichiers non automatisés ou
mécanographiques qui présentent. soit par
eux-mêmes, soit par la combinaison de leur emploi avec
celui d'un fichier informatisé, des dangers quant
à la protection des libertés. Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application de la présente loi. Ils devront être pris dans un délai de six mois à compter de sa promulgation. Ces décrets
détermineront les délais dans lesquels les
dispositions de la présente loi entreront en vigueur.
Ces délais ne pourront excéder deux ans
à compter de la promulgation de ladite
loi. La présente loi est applicable
à Mayotte et aux territoires
d'outre-mer. A titre transitoire, les traitements régis par l'article 15 ci-dessus, et déjà créés, ne sont soumis qu'à une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues aux articles 16 et 17. La commission peut toutefois, par décision spéciale, faire application des dispositions de l'article 15 et fixer le délai au terme duquel l'acte réglementant le traitement doit être pris. A l'expiration d'un délai de
deux ans à compter de la promulgation de la
présente loi, tous les traitements régis par
l'article 15 devront répondre aux prescriptions de
cet article.
|
|
|
|
|