Textes législatifs - Code de Santé Publique

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du CCPPRB
d'Angers

Article L. 1121-7

Assurance en Responsabilité Civile du Promoteur

Avertissement

(les éventuels phrases en italiques n'appartiennent pas au texte original)


Sur le même sujet, voir aussi

Art R 2048 à 2052 :

Garanties minimales légales, conditions d'exclusion .....

Article R. 2053 :

Les mentions devant figurer sur l'attestation d'assurance


 Article L. 1121-7
(ancien L 209-7)

Pour les recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct, le promoteur assume, même sans faute, l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, sans que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche.

Pour les recherches biomédicales avec bénéfice individuel direct, le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche pour la personne qui s'y prête et celle des ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n'est pas imputable à sa faute, ou à celle de tout intervenant, sans que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche.

La recherche biomédicale exige la souscription préalable, par son promoteur d'une assurance garantissant sa responsabilité civile telle qu'elle résulte du présent article et celle de tout intervenant, indépendamment de la nature des liens existant entre les intervenants et le promoteur.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public.