Textes législatifs - Code de Santé Publique

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du CCPPRB
d'Angers

Article L. 1126-3

Sanctions pénales (suite)

Avertissement

(les éventuels phrases en italiques n'appartiennent pas au texte original)


Sur le même sujet, voir aussi les articles L. 1126-4, L. 1126-4, L. 1126-6 du code de santé public et les articles 223-8 et 223-9 du code pénal.

 Article L. 1126-3
(ancien L 209-19-1)

Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédicale en infraction aux dispositions des articles L. 1121-4 à L. 1121-6 et du dernier alinéa de l'article L. 1122-1 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 francs d'amende.

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines suivantes:

1°) L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal;

2°) L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle ou dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;

3°) La confiscation définie à l'article 131-21 du code pénal;

4°) L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.