Textes législatifs - Code de Santé Publique

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du CCPPRB
d'Angers

Article L. 1126-4

Sanctions pénales (suite)

Avertissement

(les éventuels phrases en italiques n'appartiennent pas au texte original)


Sur le même sujet, voir aussi les articles L. 1126-3, L. 1126-5, L. 1126-6 du code de santé public et les articles 223-8 et 223-9 du code pénal.

Article L. 1126-4
(ancien L 209-19-1)

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa premier.

Les peines encourues par les personnes morales sont:

1°) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;

2°) Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.