Textes législatifs - Code de Santé Publique

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du CCPPRB
d'Angers

Article L. 1126-5

Sanctions pénales (suite)

Avertissement

(les éventuels phrases en italiques n'appartiennent pas au texte original)


Sur le même sujet, voir aussi les articles L. 1126-3, L. 1126-4, L. 1126-6 du code de santé public et les articles 223-8 et 223-9 du code pénal.

Article L. 1126-5
(ancien L 209-20 - mise à jour septembre 1998)

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 francs d'amende:

- quiconque aura pratiqué ou fait pratiquer une recherche biomédicale sans avoir obtenu l'avis préalable prévu par l'article L. 1123-6 du présent code;

- quiconque aura pratiqué ou fait pratiquer une recherche biomédicale dans des conditions contraires aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 1124-4 du présent code;

- quiconque aura pratiqué ou fait pratiquer, continué de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédicale dont la réalisation a été interdite ou suspendue par le ministre chargé de la santé ou par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L.5311-1.

L'investigateur qui réalise une telle recherche en infraction aux dispositions de l'article L. 1124-6 est puni des mêmes peines.