- quiconque aura
pratiqué ou fait pratiquer une recherche
biomédicale sans avoir obtenu l'avis préalable
prévu par l'article L. 1123-6 du présent code;
- quiconque aura pratiqué ou
fait pratiquer une recherche biomédicale dans des
conditions contraires aux dispositions des deux premiers
alinéas de l'article L. 1124-4 du présent code;
- quiconque aura pratiqué ou
fait pratiquer, continué de pratiquer ou de faire
pratiquer une recherche biomédicale dont la
réalisation a été interdite ou
suspendue par le ministre chargé de la santé
ou par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé pour les produits
mentionnés à l'article L.5311-1.
L'investigateur qui réalise une
telle recherche en infraction aux dispositions de l'article
L.
1124-6 est puni des mêmes
peines.