Mise à jour de cette page : Octobre 2001


INVESTIGATEUR

D'UNE RECHERCHE BIOMEDICALE


DEFINITIONS

ROLE ET RESPONSABILITE

QUALIFICATIONS

SECRET PROFESSIONNEL

CONTRAT &
CONVENTION DE RECHERCHE

INVESTIGATEUR &
DEONTOLOGIE

 
A l'intention des investigateurs du CHU d'Angers uniquement :

NOTE D'INFORMATION POUR LA DEMANDE DE PROMOTION PAR LE CHU
 

 




Les investigateurs sont "la ou les personnes physiques
qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche".

  • L'Investigateur principal ou Investigateur coordinateur :

    Dans le cas de recherche multicentrique, le promoteur désigne parmi les investigateurs un "investigateur coordinateur" dont le rôle principal est de recueillir auprès d'un CCPPRB de la région où il exerce son activité l'avis qui prévaudra pour l'ensemble du projet de recherche.

    "l'investigateur principal est l'interlocuteur du CCPPRB"

    A ce titre, c'est lui qui communiquera au CCPPRB le dossier de soumission constitué en accord avec l'article R.2029 (voir à ce propos "Projet d'étude").

    Pour le reste, les fonctions respectives du coordinateur et des autres investigateurs ne dépendent que de la volonté des parties et sont précisées dans le protocole.

  • Les Investigateurs doivent être "qualifiés" :

    Les investigateurs sont obligatoirement des médecins, c'est à dire des Docteurs en Médecine régulièrement autorisés à exercer en France. A ce titre, ils doivent remplir toutes les conditions requises par l'article L.356 du code de la santé publique.
    Ils doivent notamment être inscrits à un tableau de l'Ordre des médecins.

    trois cas particuliers :

    Dans les sciences du comportement humain, une personne qualifiée, conjointement avec l'investigateur, peut exercer la direction de la recherche.

    Les recherches biomédicales concernant le domaine de l'odontologie ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d'un chirurgien-dentiste et d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée.

    L'inscription à un tableau du conseil de l'ordre des médecins n'est pas exigée pour les médecins appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées.

    Les investigateurs doivent justifier d'une expérience appropriée.

    Il relève du rôle des CCPPRB de s'assurer de la qualification des investigateurs. Ceci explique qu'il soit demandé de joindre au dossier, pour chaque investigateur, un curriculum vitae précisant en particulier :
    - le titre, la fonction et le lieu d'exercice de l'investigateur,
    - son numéro d'inscription à l'Ordre des Médecins,
    - et apportant les informations utiles confirmant sa qualification pour mener l'étude envisagée. Celles ci peuvent revêtir différentes formes : expérience personnelle, justificatif d'une formation complémentaire, publications...;

    L'importance et la précision des informations est bien sûr à moduler en fonction de deux critères : la "technicité" requise par le protocole et les contraintes et risques que sa réalisation fait encourir aux participants.

 

 




 

Les responsabilités de tous les investigateurs d'une recherche (coordinateur ou non) sont identiques. Cependant, il incombe en particulier à l'investigateur coordinateur (ou unique) :

  • de consulter le CCPPRB pour recueillir son avis avant la mise en route de l'étude,
  • de transmettre cet avis au Promoteur (certains oublient de le faire.... !)
  • d'attendre que le promoteur ait envoyer la "lettre d'intention" avant de débuter l'étude.

alors que tous les investigateurs d'une étude partagent les responsabilités suivantes :

  • Recueillir le consentement (signé) des participants après les avoir informés, oralement et par écrit.
  • Conserver (précieusement....) les formulaires de consentement pendant au moins 10 ans après la fin de l'étude.
  • Informer aussi rapidement que possible le promoteur en cas d'évènement indésirable grave survenant au cours de la recherche. Le promoteur doit en effet en informer le ministère de la santé ou l'agence du médicament dans des délais relativement courts imposés par la loi.
  • Demander un avis complémentaire au CCPPRB en cas de modification "substantielle" du protocole en cours d'étude. (de son coté, le promoteur en informera l'autorité de tutelle)
  • d'informer avec précision le promoteur sur les dates de début et de fin d'étude, ceci afin que ces dates soient transmises à l'assureur et que soit déterminé avec exactitude la période pendant laquelle les participants continueront à bénéficier de la garantie décennale.
       

A la fin d'un essai, l'investigateur doit établir un rapport daté et signé.

L'investigateur exercant dans un hôpital public ou participant au service public a l'obligation d'
informer son Chef de Service des recherches qui peuvent lui être confiées.


L'investigateur dans une recherche biomédicale sans bénéfice individuel direct :

  • Le fichier des volontaires -
      Le fichier est alimenté, consulté et mis à jour par les investigateurs des recherches (article R. 2040).
         
  • Avant de recruter un volontaire pour une recherche, l'investigateur s'assure en consultant le fichier (Article R.2042) :
      a) Que cette personne ne sera pas empêchée de participer à ladite recherche par une éventuelle participation ou période d'exclusion concomitante;

      b) Que la somme de l'indemnité éventuellement due et de celles que l'intéressé a déjà pu percevoir au cours des douze mois précédents, n'excède pas le maximum annuel (soit 25000 f. depuis l'arrêté du 21/2/94).

      Pour appliquer la règle du maximum annuel d'indemnités, les indemnités sont réputées versées aux dates de début de participation de l'intéressé aux essais (Article R.2043).

         
  • Lorsqu'il recrute un volontaire pour une recherche, l'investigateur enregistre dans le fichier (article R.2044) :
      a) Son code d'accès;

      b) Les trois premières lettres du nom patronymique du volontaire, les deux premières lettres de son premier prénom et sa date de naissance;

      c) Les dates de début et de fin de participation de l'intéressé à la recherche;

      d) La date d'expiration de la période d'exclusion prévue;

      e) Le montant de l'indemnité éventuellement due.

De plus, il informe le volontaire de l'existence du fichier et des données qui y sont contenues. Cette information est rappelée dans le résumé écrit remis aux intéressés (article R.2046)

 


 




 

  • Le contrat de recherche qui lie l'investigateur à un éventuel promoteur est un contrat de droit privé. Ce contrat stipule une convention de recherche et des accords financiers. A ce titre, qu'il exerce en secteur hospitalier ou libéral, l'activité du médecin-investigateur est une activité privée et cette possibilité est prévue par la statut des praticiens hospitaliers.

    Les conventions de recherche doivent être communiquées au Conseil départemental de l'ordre des médecins (art. L 462 du code la santé publique).

    Les dispositions de la
    loi du 27 janvier 1993, interdisant aux membres des professions médicales de recevoir des avantages en nature ou en espèces de la part d'entreprises qui commercialisent des produits remboursés par les régime obligatoire de sécurité sociale, ne s'appliquent pas aux activités de recherche ou d'évaluation scientifique, à condition que :
      - les conventions de recherche soient soumises au préalable pour avis au conseil départemental
      - la rémunération ne soit pas proportionnelle au nombre de prestations.


  • L'investigateur et le secret professionnel :

      Selon l'
      article R.5120, les investigateurs et toutes personnes appelées à collaborer aux essais sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne notamment la nature des produits étudiés, les essais, les personnes qui s'y prêtent et les résultats obtenus.
    • Ils ne peuvent, sans l'accord du promoteur, donner d'informations relatives aux essais qu'au ministre chargé de la santé et aux médecins et pharmaciens inspecteurs mentionnés à l'article L.1121-9
    • Les essais ne peuvent faire l'objet d'aucun commentaire écrit ou oral sans l'accord conjoint de l'expérimentateur ou de l'investigateur et du promoteur.
       

    On relévera que cet article, dont la motivation première est évidente et compréhensible expose à un effet pervers : la non-divulgation de résultats n'allant pas dans le sens des intérêts du promoteur. A ce titre, et alors que la communauté scientifique déplore la non-publication des résultats d'essais défavorables ou même simplement négatifs, on peut regretter que ce silence soit cautionné sinon imposé par la loi française...

     


    Les investigateurs et la recherche dans le Code de déontologie médicale
     

article 15

article 19