Article L. 1124-5
(texte intégral)
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état de mort
cérébral
Aucune recherche
biomédicale ne peut être
effectuée sur une personne en état de
mort cérébrale sans son consentement
exprimé directement ou par le
témoignage de sa famille.
Les dispositions de l'article
225-17
du code pénal ne sont pas applicables
à ces recherches.
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Article L. 1121-7
(texte
partiel)
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responsabilité
Pour les recherches
biomédicales sans bénéfice
individuel direct, le promoteur assume, même
sans faute, l'indemnisation des conséquences
dommageables de la recherche pour la personne qui
s'y prête et celle de ses ayants droit, sans
que puisse être opposé le fait d'un
tiers ou le retrait volontaire de la personne qui
avait initialement consenti à se
prêter à la recherche.
.../....
La recherche
biomédicale exige la souscription
préalable, par son promoteur d'une assurance
garantissant sa responsabilité civile telle
qu'elle résulte du présent article et
celle de tout intervenant, indépendamment de
la nature des liens existant entre les intervenants
et le promoteur. Les dispositions du présent
article sont d'ordre public.
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